J.O. Numéro 179 du 4 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12105

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Arrêté du 1er août 2000 relatif aux attributions des directions de contrôle fiscal


NOR : ECOP0000583A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 45 et L. 45-0-A ;
Vu le décret no 2000-738 du 1er août 2000 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 avril 2000,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les directions de contrôle fiscal assurent, dans la limite de leur ressort territorial et concurremment avec les autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des impôts, toutes opérations relatives à l'assiette et au contrôle de tous impôts, droits, prélèvements et taxes, à l'égard des personnes physiques ou morales, groupements de droit ou de fait, ou entités qui ont déposé ou auraient dû déposer, auprès des services déconcentrés des impôts de leur ressort territorial, une déclaration, un acte ou tout autre document, ainsi qu'à l'égard des personnes, groupements ou entités qui, même en l'absence d'obligation déclarative, ont été ou auraient dû être imposés par ces mêmes services ou dont la résidence principale, le siège ou le principal établissement est situé dans le ressort desdits services.
Elles effectuent le contrôle des systèmes de télétransmission des factures dans les conditions prévues aux articles 289 bis du code général des impôts et 96-I de l'annexe III au même code.

Art. 2. - 1. Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique, peuvent également contrôler la situation fiscale des activités professionnelles, exploitations, entreprises, sociétés, groupements ou entités que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal exerce ou dirige, ou dans lesquels ils sont associés, quel que soit le lieu où ces activités, exploitations, entreprises, sociétés, groupements ou entités sont exercés ou situés et la forme juridique qu'ils revêtent.
2. Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité qu'une personne physique ou l'un des membres de son foyer fiscal exerce ou dirige, ou dans lesquels ils sont associés, peuvent procéder au contrôle de l'ensemble des revenus concourant à la détermination du revenu global de cette personne, quel que soit le lieu de son domicile.
3. Pour l'application des 1 et 2, sont considérées comme dirigeants d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité les personnes qui les dirigent, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, et sous quelque forme juridique que ce soit.
4. Pour l'application des 1 et 2, sont considérées comme associées les personnes qui conviennent de mettre en commun des apports, des biens, des connaissances ou des activités en vue de poursuivre une oeuvre commune ou l'objet social d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité.
5. Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité, peuvent procéder au contrôle des personnes subordonnées ou interposées de ces derniers, quel que soit le lieu de leur domicile, résidence ou établissement.
Sont considérées comme personnes subordonnées ou interposées d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité :
Les personnes qui, exerçant des activités non commerciales, leur prêtent un concours exclusif et permanent ;
Toute personne ayant des relations d'intérêts, directes ou indirectes, avec cette exploitation, cette entreprise, cette société, ce groupement ou cette entité.
6. Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité, peuvent procéder au contrôle des entreprises appartenant au même groupe d'intérêt que ces derniers, quel que soit le lieu de leur siège social, de leur principal établissement ou de leur direction.
Appartiennent notamment à un même groupe d'intérêt :
a) Une entreprise susceptible de distribuer à l'autre des produits pouvant bénéficier du régime fiscal prévu à l'article 216 du code général des impôts ;
b) Une entreprise possédant dans l'autre, en droit ou en fait, directement ou par personnes subordonnées ou interposées, soit un pouvoir de décision, soit la majorité des droits sociaux, soit la majorité des droits de vote susceptibles de s'exprimer dans les assemblées d'associés ou d'actionnaires ;
c) Une entreprise acheteuse ou bénéficiaire de prestations de services, directement ou par personnes subordonnées ou interposées, consentant à un vendeur ou prestataire un avantage quelconque.

Art. 3. - Chaque direction de contrôle fiscal se substitue, dans son ressort territorial d'attributions, aux directions régionales des impôts, aux directions des vérifications de la région d'Ile-de-France et à la délégation régionale pour la région d'Ile-de-France, dans les procédures de contrôles, contentieuses et gracieuses en cours à la date d'effet du présent arrêté.

Art. 4. - En application de l'article 5 du décret du 1er août 2000 susvisé, le siège des directions de contrôle fiscal est fixé comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 179 du 04/08/20 0 page 12105 à 12106
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Art. 5. - Les arrêtés du 22 mai 1985 portant réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts et du 12 septembre 1996 précisant les attributions des directions régionales des impôts, de la délégation régionale pour la région Ile-de-France ainsi que des directions des vérifications de la région Ile-de-France et définissant les compétences des agents qui y sont affectés sont abrogés.

Art. 6. - Les dispositions prévues au présent arrêté s'exercent sans préjudice de celles prévues à l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts.

Art. 7. - Le présent arrêté prend effet le 1er septembre 2000.

Art. 8. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 2000.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du personnel,
de la modernisation et de l'administration,
M.-L. Pitois-Pujade
La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des impôts,
F. Villeroy de Galhau